(1) Toutes les offres, ventes, livraisons et prestations de notre part (ci-après également « fabricant ») sont effectuées exclusivement sur la base des présentes CGV. Celles-ci font partie intégrante de tous les contrats que le fabricant conclut avec ses contractants (ci-après également dénommés « donneurs d’ordre ») relativement aux ventes, livraisons ou prestations offertes par ses soins. Elles s’appliquent également à toutes les livraisons, prestations ou offres futures au donneur d’ordre, même si elles ne font pas l’objet d’un nouvel accord séparé.
(2) Les conditions générales du donneur d’ordre ou d’un tiers ne sont pas applicables, même si elles ont été expressément communiquées comme étant leurs conditions générales et même si le fabricant ne s’oppose pas séparément à leur validité dans un cas particulier. Même si le fabricant se réfère ou renvoie à un courrier mentionnant les conditions générales du donneur d’ordre ou d’un tiers, cela ne constitue pas un accord quant à leur validité.
(3) Nos CGV ne s’appliquent qu’aux entreprises, au sens du § 14 du Code civil allemand (BGB).
(1) Toutes les offres [et prix catalogue] du fabricant sont sans engagement et non contractuelles tant qu’elles n’ont pas été définies expressément comme contraignantes.
(2) Seul le contrat conclu ou les confirmations de commande établies par le fabricant sur la base des déclarations réciproques (offre et acceptation) ainsi que les présentes CGV sont déterminants pour les relations juridiques entre le fabricant et le donneur d’ordre. Celles-ci comportent tous les accords conclus entre les parties contractantes au sujet de l’objet du contrat. Les engagements oraux pris par le fabricant avant la conclusion du contrat ne sont pas juridiquement contraignants, les accords oraux entre les parties contractantes sont remplacés par le contrat/la confirmation de commande, sauf s’il en ressort expressément qu’ils sont toujours valables.
(3) Les compléments et modifications des accords conclus, y compris les présentes CGV, ne sont valables que sous forme de texte.
(4) La nature de l’objet du contrat (p. ex. poids, dimensions, valeurs d’usage, capacité de charge, tolérances, données techniques) est décrite exclusivement dans nos offres, confirmations de commande et documents correspondants. Les indications correspondantes concernant l’objet du contrat ainsi que nos représentations de celui-ci ne sont déterminantes qu’approximativement, dans la mesure où l’utilisation aux fins prévues par le contrat ne suppose pas une correspondance exacte. Elles ne représentent pas des caractéristiques de qualité garanties, mais des descriptions ou des identifications de la livraison ou de la prestation. Les divergences usuelles dans le commerce et les divergences résultant de prescriptions légales ou représentant des améliorations techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces équivalentes sont autorisés dans la mesure où ils n’entravent pas l’utilisation aux fins prévues par le contrat.
5) Le fabricant se réserve la propriété/les droits d’auteur de toutes les offres et devis qu’il a remis, ainsi que des coupes/dessins, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modèles, outils et autres documents et moyens auxiliaires mis à la disposition du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre ne doit pas rendre ces objets accessibles à des tiers en tant que tels, ni les communiquer, ni les utiliser ou les reproduire lui-même ou par l’intermédiaire de tiers sans l’accord exprès du fabricant. Il doit, à la demande du fabricant, lui restituer ces objets dans leur intégralité et détruire les copies éventuellement réalisées lorsqu’il n’en a plus besoin dans le cadre de la marche normale des affaires ou lorsque les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat. L’enregistrement de données mises à disposition par voie électronique à des fins de sauvegarde usuelle des données fait exception à cette règle.
Si la fabrication s’effectue selon les spécifications indiquées par le donneur d’ordre (p. ex. dimensions, couleurs, etc.), des modifications ne sont possibles que si la demande du donneur d’ordre est faite suffisamment tôt pour que la prise en compte des modifications dans la fabrication soit encore possible. La condition préalable à une modification obligatoire est que celle-ci soit expressément confirmée par le fabricant après réception de la demande de modification du donneur d’ordre. Dans de tels cas, il faut prévoir des retards de livraison.
Les prix s’appliquent à l’étendue des prestations et livraisons énoncée dans les confirmations de commande. Les prestations supplémentaires ou spéciales sont facturées à part. Les prix s’entendent en EUR, majorés de la TVA en vigueur au moment de la livraison. Taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Sauf convention contraire, la livraison est convenue « départ usine ».
(2) Les délais et dates des livraisons et prestations annoncés par le fabricant sont toujours réputés approximatifs, sauf si un délai de livraison ou une date de livraison fixes a été expressément promis(e)ou convenu(e). Dans la mesure où la livraison est effectuée par le fabricant, les délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise à l’expéditeur, au transporteur ou à un tiers chargé du transport.
(3) Le fabricant peut – sans préjudice de ses droits nés d’un retard du donneur d’ordre – exiger du donneur d’ordre une prolongation des délais de livraison et de prestation ou un report des dates de livraison et prestation, d’une période égale à celle pendant laquelle le donneur d’ordre manque à ses obligations contractuelles vis-à-vis du fabricant. Le respect de notre obligation de livraison présuppose l’exécution correcte et en temps voulu des obligations du donneur d’ordre. Un droit de contestation du contrat non exécuté reste réservé.
(4) Le fabricant n’est pas responsable de l’impossibilité de livrer ou des retards de livraison, dans la mesure où ceux-ci sont dus à un cas de force majeure ou à d’autres événements non prévisibles au moment de la conclusion du contrat (p. ex. perturbations de l’exploitation et de la livraison de toutes sortes, grèves, pénurie de main-d’œuvre, d’énergie ou de matières premières, absence de livraison, livraison incorrecte ou retardée par les fournisseurs), dont le fabricant n’est pas responsable. Dans la mesure où de tels événements compliquent considérablement la livraison ou prestation du fabricant ou la rendent impossible, et si l’empêchement n’est pas d’une durée temporaire, le fabricant est en droit de résilier le contrat. En présence d’obstacles d’une durée temporaire, les délais/dates de livraison ou de prestation sont reportés ou les dates de livraison ou prestation sont prolongées/reportées d’une période égale à celle de l’empêchement, plus un délai de démarrage raisonnable. Dans la mesure où l’on ne peut raisonnablement exiger du donneur d’ordre qu’il accepte la livraison ou la prestation en raison du retard, il peut résilier le contrat par une déclaration écrite immédiate adressée au fabricant.
(5) Le fabricant est en droit d’effectuer des livraisons partielles.
(6) Si le fabricant prend du retard dans une livraison ou une prestation, ou si une livraison ou une prestation devient impossible, quel qu’en soit le motif, alors la responsabilité du fabricant est limitée aux dommages et intérêts conformément au § 9 des présentes CGV.
(1) Le lieu d’exécution pour toutes les obligations découlant du rapport contractuel est Delbrück, sauf disposition contraire.
(2) Le mode d’expédition et l’emballage sont soumis à l’appréciation du fabricant, sauf convention contraire à l’initiative du donneur d’ordre.
(3) Le risque est transféré au donneur d’ordre au plus tard au moment de la remise de l’objet de la livraison (le début du chargement étant déterminant) à l’expéditeur, au transporteur ou à tout autre tiers chargé de l’exécution de l’expédition. Si l’expédition ou la remise est retardée en raison d’une circonstance dont la cause est imputable au donneur d’ordre, les risques sont transférés directement (à partir du jour) au donneur d’ordre lorsque la marchandise est prête à être expédiée et que le fabricant en a informé le donneur d’ordre.
(4) L’envoi est assuré séparément par le fabricant contre les risques assurables (par exemple vol, bris, incendie) uniquement à la demande explicite du donneur d’ordre et à ses frais.
(5) Au cas où le fabricant, en accord avec le donneur d’ordre, entrepose d’abord l’objet du contrat pour le compte de ce dernier en raison de la non-acceptation à la date convenue, ou si le retard du donneur d’ordre dans l’acceptation de l’objet du contrat entraîne un retard de livraison nécessitant l’entreposage par le fabricant, le donneur d’ordre verse au fabricant des frais d’entreposage. En l’absence d’accord à ce sujet, le fabricant peut exiger les frais de stockage habituels pour la durée du stockage (auprès d’une entreprise de transport). Le fabricant a également le droit de procéder à l’entreposage auprès d’une entreprise de transport et de facturer au donneur d’ordre les frais réels occasionnés par cette opération.
1) Sauf convention contraire, les montants facturés pour les marchandises livrées sont payables immédiatement sans aucune déduction. Le paiement par chèque est en principe exclu ; si des chèques sont acceptés, ils le sont uniquement à titre d’exécution, de sorte qu’en cas de non-satisfaction, le paiement peut encore être exigé.
(2) La compensation avec des contre-prétentions du donneur d’ordre ou la rétention de paiements en raison de telles prétentions n’est autorisée que si les contre-prétentions sont incontestées ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée.
(3) Le fabricant est en droit de n’exécuter ou de ne fournir les livraisons ou prestations encore à effectuer que contre un paiement anticipé ou une garantie si, après la conclusion du contrat, il a connaissance de circonstances qui sont de nature à réduire considérablement la solvabilité du donneur d’ordre et qui mettent en péril le paiement par le donneur d’ordre des créances ouvertes du fabricant résultant de la relation contractuelle respective (y compris d’autres commandes individuelles auxquelles s’applique le même contrat-cadre).
(4) Les paiements entrants remboursent, nonobstant toute disposition contraire du donneur d’ordre, les frais, puis les intérêts et en dernier lieu la créance principale ; en cas de créances multiples, la plus ancienne est remboursée en premier.
(1) La période de garantie est régie par les dispositions légales.
(2) Les objets livrés doivent être examinés avec soin immédiatement après leur livraison au donneur d’ordre ou au tiers désigné par celui-ci. Ils sont considérés comme acceptés par le donneur d’ordre en ce qui concerne les vices apparents ou d’autres vices qui auraient pu être détectés lors d’un examen immédiat et minutieux, si le preneur d’ordre n’a pas reçu de réclamation écrite dans les sept jours ouvrables suivant la livraison. En ce qui concerne d’autres défauts, les objets livrés sont considérés comme acceptés par le donneur d’ordre si la réclamation n’est pas parvenue au fabricant dans un délai de sept jours ouvrables à compter du moment où le défaut est apparu/est devenu apparent; si le défaut était déjà visible à une date antérieure dans le cadre d’une utilisation normale, cette date antérieure est toutefois déterminante pour le début du délai de réclamation. Sur demande du fabricant, l’objet de la livraison faisant l’objet de la réclamation doit lui être renvoyé franco de port. En cas de réclamation justifiée, le fabricant rembourse les frais d’expédition les plus favorables, sauf si ces frais sont plus élevés parce que l’objet de la livraison se trouve dans un lieu différent de celui où il est utilisé conformément à sa destination.
(3) En cas de défauts matériels des objets livrés, le fabricant est tout d’abord tenu et autorisé, selon son choix à faire dans un délai raisonnable, à procéder à une réparation ou à une livraison de remplacement. En cas d’échec, c’est-à-dire d’impossibilité, d’inacceptabilité, de refus ou de retard déraisonnable de la réparation ou du remplacement, le donneur d’ordre peut résilier le contrat ou réduire le prix d’achat de manière appropriée.
4) Si un défaut est dû à la faute du fabricant, le donneur d’ordre peut demander des dommages et intérêts dans les conditions définies au § 9.
(5) La garantie n’est pas applicable si le donneur d’ordre modifie ou fait modifier par un tiers l’objet de la livraison sans l’accord du fabricant et si l’élimination du défaut s’en trouve impossible ou excessivement difficile. Dans tous les cas, le donneur d’ordre doit prendre en charge les frais supplémentaires d’élimination des défauts occasionnés par la modification.
(1) La responsabilité pour faute du fabricant en matière de dommages et intérêts – quel qu’en soit le fondement juridique (p ex. impossibilité, retard, livraison défectueuse ou erronée, violation du contrat, violation des obligations lors des négociations contractuelles et acte illicite) – est limitée conformément au présent paragraphe.
(2) Le fabricant n’est pas responsable en cas de négligence simple de ses organes, représentants légaux, employés ou autres auxiliaires d’exécution, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une violation d’obligations contractuelles essentielles. Les obligations essentielles du contrat sont l’obligation de livrer à temps l’objet de la livraison exempt de vices essentiels (ceux qui affectent l’aptitude à la fonction ou à l’utilisation de manière plus que négligeable) ainsi que les obligations de conseil, de protection et de garde qui doivent permettre au donneur d’ordre d’utiliser l’objet de la livraison conformément au contrat ou qui ont pour but de protéger la vie ou l’intégrité corporelle du personnel du donneur d’ordre ou de protéger ses biens contre des dommages importants.
(3) Dans la mesure où le fabricant est responsable sur le fond de dommages-intérêts, cette responsabilité est limitée aux dommages que le fabricant a prévus lors de la conclusion du contrat comme étant une conséquence possible d’une violation du contrat ou qu’il aurait dû prévoir en faisant preuve de la diligence usuelle dans le commerce. Les dommages indirects et les dommages consécutifs qui sont la conséquence de vices entachant l’objet livré n’ouvrent droit à remplacement que dans la mesure où de tels dommages sont normalement à prévoir en cas d’utilisation de l’objet livré conforme à son usage prévu.
(4) En cas de responsabilité pour négligence simple, l’obligation d’indemnisation du fabricant pour les dommages matériels et les autres dommages pécuniaires qui en résultent est limitée à un montant correspondant au montant actuel de la couverture de son assurance responsabilité du fait des produits ou de son assurance responsabilité civile (y compris en cas de violation d’obligations contractuelles essentielles). Cette limitation présuppose une couverture suffisante des risques de dommages typiques.
(5) Les règles de responsabilité susmentionnées s’appliquent dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux, employés et autres auxiliaires d’exécution du fabricant.
(6) Si le fabricant fournit des informations techniques ou des conseils et que ces informations ou conseils ne font pas partie de l’étendue des prestations dues par lui et convenues par contrat, il le fait à titre gratuit et à l’exclusion de toute responsabilité.
(7) Les restrictions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à la responsabilité du fabricant en raison d’un comportement intentionnel, de caractéristiques de qualité garanties, d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
(1) Toutes les créances actuelles et futures du fabricant à l’encontre du donneur d’ordre résultant de la relation de livraison existante, y compris les créances de solde d’un compte courant limité à cette relation de livraison, sont garanties par cette réserve de propriété.
(2) La marchandise livrée par le fabricant au donneur d’ordre (marchandise sous réserve de propriété) reste la propriété du fabricant jusqu’au paiement intégral de toutes les créances garanties (alinéa 1).
(3) Le donneur d’ordre conserve gratuitement la marchandise sous réserve de propriété pour le fabricant. Le donneur d’ordre est tenu de traiter la marchandise sous réserve de propriété avec soin et d’effectuer à ses propres frais les travaux de réparation et d’entretien nécessaires.
(4) Le donneur d’ordre est autorisé à transformer et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières jusqu’à la survenance du cas de réalisation (paragraphe 9). Les mises en gage et les cessions à titre de garantie ne sont pas autorisées.
(5) Si la marchandise sous réserve de propriété est transformée par le donneur d’ordre, il est convenu que la transformation s’effectue au nom et pour le compte du fabricant en tant que fabricant au sens des dispositions du droit des biens, cf. § 950 BGB, et que le fabricant acquiert directement la propriété ou – si la transformation s’effectue à partir de substances provenant de plusieurs propriétaires ou si la valeur de la chose transformée est supérieure à la valeur de la marchandise sous réserve de propriété – la copropriété (propriété fractionnée) de la chose nouvellement créée au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur de la chose nouvellement créée. Au cas où une telle acquisition de propriété n’aurait pas lieu chez le fabricant, le donneur d’ordre transfère dès à présent sa future propriété ou – dans la proportion susmentionnée – copropriété de la chose nouvellement créée au fabricant à titre de garantie. Si la marchandise sous réserve de propriété est combinée ou mélangée de manière inséparable avec d’autres objets pour former un objet unique et si l’un des autres objets doit être considéré comme l’objet principal, le fabricant, dans la mesure où l’objet principal lui appartient, transfère au donneur d’ordre la copropriété de l’objet unique au prorata de la proportion indiquée dans la première phrase.
(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve de propriété, le donneur d’ordre cède dès à présent au fabricant, à titre de garantie, la créance qui en résulte à l’encontre de l’acquéreur – en cas de copropriété du fabricant sur la marchandise sous réserve de propriété, au prorata de la part de copropriété. Il en va de même pour les autres créances qui remplacent la marchandise sous réserve de propriété ou qui naissent d’une autre manière en ce qui concerne la marchandise sous réserve de propriété, comme par exemple les droits d’assurance ou les droits résultant d’un acte illicite en cas de perte ou de destruction. Le fabricant autorise le donneur d’ordre, à titre révocable, à recouvrer en son propre nom les créances cédées au fabricant. Le fabricant ne peut révoquer cette autorisation de recouvrement qu’en cas de réalisation.
(7) Si des tiers ont accès à la marchandise sous réserve de propriété, en particulier par saisie, le donneur d’ordre leur signalera immédiatement la propriété du fabricant et en informera le fabricant afin de lui permettre de faire valoir ses droits de propriété. Dans la mesure où le tiers n’est pas en mesure de rembourser au fabricant les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés dans ce contexte, le donneur d’ordre en est responsable vis-à-vis du fabricant.
(8) Le fabricant libérera sur demande et à son choix la marchandise sous réserve de propriété ainsi que les biens ou créances qui la remplacent, dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 50 % le montant des créances garanties.
(9) Si le fabricant se retire du contrat en cas de comportement contraire au contrat de la part du donneur d’ordre – en particulier en cas de retard de paiement – (cas de réalisation), il peut exiger la restitution de la marchandise sous réserve de propriété.
(1) le tribunal compétent pour tous les litiges éventuels résultant de la relation commerciale entre le fabricant et le donneur d’ordre est, au choix du fabricant, Delbrück ou le siège du donneur d’ordre. Pour les actions intentées contre le fabricant, Delbrück est le seul tribunal compétent. Les dispositions légales contraignantes relatives aux juridictions exclusives ne sont pas affectées par cette disposition.
(2) les relations entre le fabricant et le donneur d’ordre sont exclusivement soumises au droit de la République fédérale d’Allemagne. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CISG) ne s’applique pas.
(3) dans la mesure où le contrat ou les présentes CGV contiennent des lacunes réglementaires, sont considérées comme convenues pour combler ces lacunes les dispositions juridiquement valables que les parties contractantes auraient convenues conformément aux objectifs économiques du contrat et au but des présentes CGV si elles avaient eu connaissance de la lacune réglementaire.